Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
74. Dans le cas d’un projet hâtif ayant été mis en place avant le 31 décembre 2006, le promoteur doit définir la première période de déclaration de son projet pour couvrir la période débutant à la date de début de projet et se terminant à l’année 2006.
A.M. 2022-11-17, a. 74.
En vig.: 2022-12-29
74. Dans le cas d’un projet hâtif ayant été mis en place avant le 31 décembre 2006, le promoteur doit définir la première période de déclaration de son projet pour couvrir la période débutant à la date de début de projet et se terminant à l’année 2006.
A.M. 2022-11-17, a. 74.